Actualités
Espace client

Sécuriser l’exécution forcée : les nouveaux délais de l’injonction de payer

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Accéder plus rapidement à l’exécution forcée impose désormais au créancier une gestion plus resserrée du calendrier procédural. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, applicable principalement aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, accélère la procédure d’injonction de payer tout en renforçant les exigences relatives à la signification et à la conservation des actes.

L’exécution forcée s’ouvre après un nouveau calendrier

Selon l’article 1422 du Code de procédure civile, l’ordonnance ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’après l’expiration des causes suspensives d’exécution et d’un délai de deux mois suivant sa signification.

Si aucun avis d’opposition n’est reçu pendant cette période, le créancier peut engager l’exécution forcée. Devant le tribunal de commerce, cette possibilité suppose qu’aucune invitation à consigner les frais d’opposition ne lui ait été adressée. Le délai d’opposition d’un mois conserve, en toute hypothèse, son caractère suspensif.

Trois mois seulement pour préserver l’ordonnance

Cette accélération repose d’abord sur une réduction du délai de signification. En vertu de l’article 1411 du Code de procédure civile, le créancier dispose de trois mois à compter de l’ordonnance, au lieu de six auparavant, pour la faire signifier par un commissaire de justice. Passé ce délai, l’ordonnance devient non avenue.

La transmission rapide de la décision au commissaire de justice devient ainsi déterminante pour éviter la perte du bénéfice de la procédure.

L’opposition prolonge l’importance de la preuve

L’article 1416 du Code de procédure civile maintient à un mois, à compter de la signification, le délai de principe ouvert au débiteur pour former opposition. Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition peut toutefois demeurer recevable jusqu’à l’expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie de ses biens.

Le nouvel article 1415 du Code de procédure civile prévoit que, sauf devant le tribunal de commerce, le greffe informe le créancier ou son mandataire de l’opposition, par un moyen conférant date certaine, dans le mois de sa réception. Le régime commercial conserve l’information du créancier accompagnée d’une invitation à consigner.

Enfin, en application du nouvel article 1418 du Code de procédure civile, le créancier doit produire à l’audience l’acte de signification ou, en l’absence de signification à personne, l’un des actes visés à l’article 1416. À défaut, ses demandes sont irrecevables.

Historique

<< < 1 2 3 4 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK