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Maintenir une saisie immobilière malgré l’annulation de la déchéance du terme

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

La remise en cause d’une clause de déchéance du terme en cours de saisie immobilière peut-elle anéantir l’ensemble des poursuites engagées par le créancier ? Pour les praticiens des voies d’exécution, l’enjeu est immédiat : déterminer si la contestation du débiteur prive définitivement la procédure de fondement ou si celle-ci peut être maintenue sur une base adaptée. Par un arrêt du 11 juin 2026, la Cour de cassation apporte une clarification importante quant à l’application de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution.

La contestation de la déchéance du terme interdit-elle toute adaptation des poursuites ?

En l’espèce, une banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière pour une créance excédant 256 000 euros, sur le fondement de deux actes notariés de prêt. Le juge de l’exécution, saisi lors de l’audience d’orientation, a prononcé la nullité du commandement, estimant irrégulière la déchéance du terme rendant le capital immédiatement exigible. Devant la cour d’appel, l’emprunteuse a soutenu que la clause de déchéance du terme présentait un caractère abusif. En réponse, la banque a sollicité la poursuite de la procédure en se limitant aux seules échéances impayées, indépendamment de l’exigibilité anticipée du capital. La débitrice arguait de l’irrecevabilité de cette demande, invoquant l’article R 311-5 précité, qui prohibe en principe toute contestation ou demande incidente postérieure à l’audience d’orientation. Selon elle, modifier le fondement des poursuites constituait une prétention nouvelle.

L’adaptation du fondement constitue-t-elle une demande nouvelle ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi. S’inscrivant dans la continuité de son avis du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), elle rappelle que lorsque le juge écarte une clause abusive, le titre exécutoire ne perd effet qu’à hauteur de la stipulation invalidée. Il appartient alors au juge de recalculer la créance effectivement exigible et d’en tirer les conséquences sur la mesure d’exécution. Dès lors, lorsque le débiteur invoque le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, le créancier est recevable à demander la poursuite de la saisie sur les seules échéances demeurées impayées. Une telle démarche ne constitue pas une demande incidente nouvelle, mais le prolongement nécessaire du débat relatif à l’exigibilité de la créance. Cass. civ. 2e, 11 juin 2026, n° 25-11.291.

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